Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)
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Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement et mentionnés à l'article 40 ci-après, le déposant peut être autorisé, sur requête justifiée, à rectifier les erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées.