Article 454-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 454-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Seront punis de la peine prévue à l'article précédent le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui auront acheté, dans le cas prévu à l'article 217-1, au nom de la société, des actions émises par celle-ci, sans respecter les conditions ou sans assurer la publicité prévues audit article.
Sont passibles de la même peine, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui auront, au nom de la société, soit acheté des actions émises par celle-ci soit vendu des actions acquises en application de la publicité prévues aux articles 217-2 à 217-4.
Sont passibles de la même peine, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui auront utilisé des actions achetées dans les conditions fixées par l'article 217-1 à des fins autres que celles prévues audit article.