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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)


L'opposition à enregistrement formée par le propriétaire d'une marque antérieure ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi susvisée du 4 janvier 1991 peut être présentée par l'intéressé agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ayant, sous réserve des exceptions prévues aux articles 36 et 43 de la loi susvisée du 26 novembre 1990, la qualité de conseil en propriété industrielle assortie de la mention "marques ou dessins et modèles" ou de la mention "juriste".