Article 454 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
Article 454 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
Seront punis d'une amende de 60.000 F le président ou les administrateurs d'une société anonyme qui sciemment, auront procédé à une réduction du capital social.
1° Sans respecter l'égalité des actionnaires ;
2° (supprimé) ;
3° Sans assurer la publicité de la décision de réduction du capital, au registre du commerce et dans un journal d'annonces légales.