Articles

Article 454 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 454 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Seront punis d'une amende de 2.000 F à 60.000 F le président ou les administrateurs d'une société anonyme qui sciemment [*intention frauduleuse*], auront procédé à une réduction du capital social [*sanctions pénales*].

1° Sans respecter l'égalité des actionnaires ;

2° Sans communiquer le projet de réduction du capital social aux commissaires aux comptes, quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer.

3° Sans assurer la publicité de la décision de réduction du capital, au registre du commerce et dans un journal d'annonces légales.