Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 juin 1911 pris pour l'exécution de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 juin 1911 pris pour l'exécution de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)
Lorsque la juridiction saisie d'un litige demande la communication d'un exemplaire d'un dessin ou d'un modèle préalablement publié par l'Office national, le procureur de la République ou le procureur général, suivant le cas, et si la juridiction saisie est un tribunal de commerce, le président de ce tribunal adresse une réquisition écrite au directeur de l'Office national aux fins d'envoi de l'exemplaire au greffe de ladite juridiction.