Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 juin 1911 pris pour l'exécution de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 juin 1911 pris pour l'exécution de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)
La réquisition tendant au maintien du dépôt, par application des alinéas 3 et 5 de l'article 7 de la loi du 14 juillet 1909, est établie sur papier libre et adressée à l'institut.
Elle doit parvenir avant l'expiration des périodes de cinq et vingt-cinq ans fixées dans les alinéas 3 et 5 susmentionnés à l'institut qui en accuse réception [*délai*].