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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 juin 1911 pris pour l'exécution de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 juin 1911 pris pour l'exécution de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)


Après qu'il a été constaté que les formalités mentionnées aux articles 16 et 18 du présent règlement ont été observées, les deux exemplaires de chacun des objets dont la publicité est requise sont extraits de la boîte ou enveloppe. L'un de ces exemplaires est photographié ; les exemplaires photographiés sont ensuite replacés, sous enveloppe scellée, dans la boîte, ou enveloppe, avec les objets pour lesquels la publicité n'a pas été demandée, réunis eux-mêmes sous une autre enveloppe scellée.

Sont remis dans la même boîte les exemplaires destinés à être communiqués, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 6 de la loi du 14 juillet 1909.

La boîte ou enveloppe est de nouveau close, scellée et revêtue du sceau de l'Office national pour être conservée dans les archives. Il est dressé procès-verbal des opérations prévues au présent article.