Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 juin 1911 pris pour l'exécution de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 juin 1911 pris pour l'exécution de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)
Lorsque, après l'ouverture de la boîte ou enveloppe, il est constaté que les formalités prescrites à peine de nullité par l'alinéa 5 de l'article 5 de la loi du 14 juillet 1909 n'ont pas été remplies, il en est dressé procès-verbal.
La boîte ou l'enveloppe, à nouveau close, est mise sous scellés et placée provisoirement dans les archives de l'institut où elle est tenue à la disposition du signataire de la réquisition de publicité. Avis est donné sans délai par lettre recommandée au signataire de la réquisition de publicité.