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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 juin 1911 pris pour l'exécution de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 juin 1911 pris pour l'exécution de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)


Si, lors de l'arrivée de la boîte ou enveloppe à l'Office national de la propriété industrielle, le directeur de ce service conteste l'identité de la boîte ou enveloppe avec celle qui a fait l'objet de la déclaration de dépôt transmise, ou s'il constate que les conditions imposées par les paragraphes 4 et 5 de l'article 7 du présent décret pour assurer la conservation du dépôt ne sont plus remplies, il en est dressé procès-verbal.

La boîte ou enveloppe est mise sous scellés et placée provisoirement dans les archives de l'Office où elle est tenue à la disposition du signataire de la réquisition de publicité.

Avis en est donné sans délai, par lettre recommandée, à l'institut ou au greffe, ainsi qu'au signataire de la réquisition de publicité.