Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 juin 1911 pris pour l'exécution de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 juin 1911 pris pour l'exécution de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)
Dès leur arrivée à l'Office national, la réquisition de publicité et la boîte ou enveloppe sont enregistrées sous un même numéro d'ordre.
La réquisition de publicité est transcrite sur un registre, sur papier libre, tenu par l'Office national.
Les noms des auteurs des réquisitions de publicité sont reportés sur des fiches classées par ordre alphabétique.
Lorsque la boîte ou enveloppe aura été renvoyée au déposant, par application de l'article 14 du présent règlement, il en sera fait mention en marge de la transcription de la réquisition de publicité.