Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 juin 1911 pris pour l'exécution de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 juin 1911 pris pour l'exécution de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)
Lorsque la réquisition de publicité est effectuée lors du dépôt au greffe ou à l'institut, mention en est faite en marge de la transcription de la déclaration de dépôt.
La date et l'heure de sa réception sont inscrites sur la réquisition. Le greffier la transmet immédiatement à l'institut avec les pièces visées à l'article 9 accompagnée du montant de la taxe correspondante.
Toute réquisition de publicité faite postérieurement au dépôt par le déposant, ses ayants cause ou leur mandataire, est adressée par lettre recommandée à l'institut [*conditions de forme*].