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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 juin 1911 pris pour l'exécution de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 juin 1911 pris pour l'exécution de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)


La réquisition de publicité prévue à l'alinéa 2 de l'article 6 de la loi du 14 juillet 1909 peut être faite soit simultanément avec la déclaration de dépôt, soit postérieurement au cours de la période de vingt-cinq ans à partir de l'enregistrement du dépôt.

Elle est établie sur papier libre ; elle indique [*mentions obligatoires*] les nom, prénoms, profession et domicile du déposant, le lieu, la date et le numéro d'ordre du dépôt, l'empreinte des cachets du déposant, le nombre et les numéros des objets pour lesquels la publicité est requise.

Elle est signée du créateur du dessin ou modèle, de ses ayants cause ou de leur mandataire. Le mandat est dispensé de toute formalité de légalisation. Il reste annexé à la réquisition de publicité [*documents joints*].