Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 juin 1911 pris pour l'exécution de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 juin 1911 pris pour l'exécution de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)
La boîte est en métal, en bois ou en matière plastique.
Les dimensions extérieures de la boîte ne peuvent être supérieures à 50 cm de longueur, 50 cm de largeur et 25 cm de hauteur. Le poids total de la boîte, y compris son contenu, ne peut excéder 8 kg.
Sur l'une des faces de la boîte, le déposant inscrit ses nom, prénoms, profession et domicile, le nombre et la nature des objets déposés ainsi que le premier et le dernier des numéros qui lui ont été attribués. Il y appose sa signature.
L'institut national de la propriété industrielle ou le greffier inscrit sur la boîte la date, l'heure et le numéro d'ordre du dépôt et y appose son visa ainsi que son sceau.
La boîte est entourée d'une ficelle ou d'un fil de métal croisé sur le fond et sur le couvercle, maintenu par deux cachets au moins. Ces cachets sont apposés sur la signature, l'un par le déposant, l'autre par l'institut ou le greffier.
Le couvercle de la boîte est disposé de manière que celle-ci puisse être ouverte par l'institut sans être détériorée.
Les dimensions extérieures de l'enveloppe ne peuvent être supérieures à 32 cm ni inférieures à 15 cm sur 11 cm.
L'enveloppe porte sur l'une de ses faces les mêmes mentions que celles qui sont énumérées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus et se ferme au moyen d'un ruban adhésif transparent laissant apparaître la signature ou le cachet du déposant.
Le directeur de l'institut prend toute mesure utile pour préciser les spécifications techniques de l'enveloppe.