Article 451 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 451 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Seront punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500.000 F [*sanctions pénales*], ceux qui auront commis les infractions prévues à l'article précédent [*dirigeants*], en vue de priver soit les actionnaires ou certains d'entre eux, soit les titulaires ou porteurs de bons de souscriptions ou d'obligations convertibles ou échangeables, ou certains d'entre eux, d'une part de leurs droits dans le patrimoine de la société.