Articles

Article 451 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 451 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 2.000 F à 500.000 F, ceux qui auront commis les infractions prévues à l'article précédent, en vue de priver soit les actionnaires ou certains d'entre eux, soit les titulaires ou porteurs d'obligations convertibles ou échangeables, ou certains d'entre eux, d'une part de leurs droits dans le patrimoine de la société.