Article 451 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 451 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 2.000 F à 500.000 F ceux qui auront commis les infractions prévues à l'article précédent, en vue de priver les actionnaires ou certains d'entre eux d'une part de leurs droits dans le patrimoine de la société.