Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 juin 1911 pris pour l'exécution de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 juin 1911 pris pour l'exécution de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)
Lorsque le dépôt est effectué sous la forme d'une représentation de l'objet, le déposant choisit à ses risques et périls, les moyens les plus propres à prévenir toute altération de ladite représentation et à en permettre la reproduction à l'aide de procédés photographiques.
A cet effet, les dessins ou les photographies de l'objet, si le déposant a recours à l'un de ces modes de représentation, ne doivent pas être pliés ; ils sont mis à plat ou roulés dans la boîte ou enveloppe qui les contient.
Le déposant a la faculté de subdiviser un même dessin en plusieurs parties repérées par des lignes de raccordement munies de lettres ou chiffres de référence.
Lorsque le déposant use de cette faculté, il fournit, sur un feuillet séparé, une figure d'ensemble où sont tracées les lignes de raccordement des figures partielles.
Les dimensions des dessins, photographies ou feuillets ne peuvent être inférieures à 8 centimètres de longueur sur 8 centimètres de largeur.
Au verso du dessin ou de la photographie, le déposant appose sa signature dans la partie supérieure gauche, et il inscrit, dans la partie supérieure droite, le numéro qu'il attribue à l'objet déposé, s'il s'agit d'un dépôt multiple.