Article 450 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 450 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Sous réserve des dispositions de l'article 186, seront punis d'une amende de 2.000 F à 80.000 F [*sanctions*], le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui, lors d'une augmentation de capital :
1° N'auront pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, d'un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire ;
2° N'auront pas réservé aux actionnaires un délai de trente jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription pour l'exercice de leur droit de souscription ;
3° N'auront pas attribué les actions rendues disponibles, faute d'un nombre suffisant de souscriptions à titre préférentiel, aux actionnaires ayant souscrit à titre réductible un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits dont ils disposent ;
4° En cas d'émission antérieure d'obligations convertibles en actions, n'auront pas réservé les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion ;
5° En cas d'émission antérieure d'obligations convertibles en actions, auront, tant qu'il existera des obligations convertibles, amorti le capital ou réduit le capital par voie de remboursement, ou modifié la répartition des bénéfices ou distribué des réserves, sans avoir pris les mesures prévues pour réserver les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion ;
6° En cas d'émission antérieure d'obligations échangeables contre des actions, auront, avant que toutes ces obligations aient été échangées ou appelées au remboursement, amorti le capital, ou réduit le capital par voie de remboursement, ou modifié la répartition des bénéfices.