Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 RELATIF AUX TAXES ET REDEVANCES PERCUES EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 RELATIF AUX TAXES ET REDEVANCES PERCUES EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE)
Avant l'acceptation d'un dépôt de dessin ou modèle et l'établissement du procès-verbal de ce dépôt, le secrétaire du conseil des prud'hommes ou le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance perçoit, en même temps que les autres droits, une taxe de dépôt au profit de l'institut national de la propriété industrielle.