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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 RELATIF AUX TAXES ET REDEVANCES PERCUES EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 RELATIF AUX TAXES ET REDEVANCES PERCUES EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE)


La délivrance d'un certificat d'identité d'une marque comprenant le modèle, la liste des produits ou services pour lesquels elle a été déposée, et, s'il y a lieu, les limitations à cette liste résultant d'une renonciation ou d'une décision judiciaire, ainsi que les indications relatives au dépôt et le numéro d'enregistrement, est subordonnée au paiement d'une taxe.