Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 RELATIF AUX TAXES ET REDEVANCES PERCUES EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 RELATIF AUX TAXES ET REDEVANCES PERCUES EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE)
Donnent lieu au paiement d'une taxe :
1° Toute inscription au registre national des marques faite en application des articles 19, 21 et 23 du décret n° 65-621 du 27 juillet 1965 ;
2° Toute inscription au registre national des marques faite en application de l'article 26 du décret n° 65-621 du 27 juillet 1965.
3° La radiation au registre national des marques d'une inscription relative à une marque donnée en gage ;
4° La délivrance d'une reproduction des inscriptions portées au registre national des marques ou d'un certificat constatant qu'il n'en existe aucune relative à une marque.