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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 RELATIF AUX TAXES ET REDEVANCES PERCUES EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 RELATIF AUX TAXES ET REDEVANCES PERCUES EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE)

En cas de rejet du dépôt ou de retrait avant l'enregistrement de la marque, les taxes versées sont remboursées, à l'exclusion de la moitié des taxes de dépôt de la marque et de dépôt du règlement.
En cas de rejet ou de renonciation portant sur une partie des produits ou services, avant l'enregistrement de la marque, les taxes par classe, perçues en trop, sont remboursées.