Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 RELATIF AUX TAXES ET REDEVANCES PERCUES EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 RELATIF AUX TAXES ET REDEVANCES PERCUES EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE)
Donnent également lieu au paiement d'une taxe :
1° Le dépôt du règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'emploi d'une marque collective ;
2° Le dépôt d'un texte modificatif du règlement lorsqu'il est effectué après l'enregistrement de la marque collective ;
3° La déclaration d'existence de droits antérieurs, prévue à l'alinéa 3 de l'article 35 de la loi modifiée du 31 décembre 1964, lorsqu'elle est faite postérieurement au dépôt de la marque.