Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 RELATIF AUX TAXES ET REDEVANCES PERCUES EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 RELATIF AUX TAXES ET REDEVANCES PERCUES EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE)
Le dépôt d'une marque ou le dépôt en renouvellement d'une marque donne lieu au paiement d'une taxe de dépôt et d'une taxe par classe de produits ou de services.
Si le dépôt en renouvellement d'une marque est effectué dans les six mois de l'expiration du dépôt précédent, il donne lieu au paiement d'une taxe supplémentaire de retard.