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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 RELATIF AUX TAXES ET REDEVANCES PERCUES EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 RELATIF AUX TAXES ET REDEVANCES PERCUES EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE)

Des taxes ou redevances sont perçues par l'institut national de la propriété industrielle au titre des services ci-après :
1° Délivrance de copie officielle de demande de brevet ou de certificat d'addition ;
2° Délivrance de copie officielle de brevet ou de certificat d'addition ;
3° Délivrance de reproduction de documents de priorité ;
4° Délivrance de duplicata d'une pièce ou d'une attestation concernant un brevet ou un certificat d'addition ;
5° Authentification du fascicule imprimé d'un brevet ou d'un certificat d'addition ;
6° Délivrance d'un état sur la situation du versement des annuités ;
7° Réception d'une demande d'avis sur la nouveauté d'une invention.
La date d'établissement de copie dactylographique de brevet ou de certificat d'addition, la taxe de collationnement et la taxe de communication d'originaux de brevet sont supprimées.