Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 RELATIF AUX TAXES ET REDEVANCES PERCUES EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 RELATIF AUX TAXES ET REDEVANCES PERCUES EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE)
Les taxes supplémentaires mentionnées à l'article 4 ci-dessus sont exigibles dans un délai de deux mois à compter de la notification au demandeur du montant de la somme à payer.
Le défaut de paiement de ces taxes dans le délai précité vaut renonciation à la demande. Cette disposition est mentionnée dans la notification prévue à l'alinéa précédent.
Ces taxes sont remboursées en cas de retrait ou de rejet de la demande.