Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 RELATIF AUX TAXES ET REDEVANCES PERCUES EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 RELATIF AUX TAXES ET REDEVANCES PERCUES EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE)
Sont admis moyennant le paiement de taxes supplémentaires :
1° Les descriptions annexées aux demandes de brevets d'invention ou certificats d'addition dépassant 500 lignes de 50 caractères chacune ;
2° Les dessins annexés aux demandes de brevets d'invention ou de certificats d'addition comprenant plus de 6 feuilles de petit format ou 3 feuilles de grand format.