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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 RELATIF AUX TAXES ET REDEVANCES PERCUES EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 RELATIF AUX TAXES ET REDEVANCES PERCUES EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE)

Tout dépôt de demande de brevet d'invention ou de certificat d'addition donne lieu à la perception d'une taxe dite "taxe de dépôt".
La taxe versée pour une demande de brevet couvre la première annuité de ce brevet.
L'arrêté fixant le taux de cette taxe détermine également les facilités de paiement accordées aux personnes physiques effectuant un dépôt pour leur propre compte.
En cas de rejet ou de retrait de la demande, la moitié de la taxe de dépôt est remboursée à l'intéressé.