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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 RELATIF AUX TAXES ET REDEVANCES PERCUES EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 RELATIF AUX TAXES ET REDEVANCES PERCUES EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE)

Le dépôt de dessins prévu à l'article 5 du décret susvisé du 10 mars 1914 s'effectue au moyen d'enveloppes spéciales éditées et délivrées par l'institut national de propriété industrielle.
Une taxe est perçue pour l'enregistrement et le gardiennage de chaque dépôt, ainsi que pour son renouvellement.