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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)


Lorsqu'elle est postérieure au dépôt, la déclaration d'existence de droits antérieurs visés à l'alinéa 3 de l'article 35 de la loi modifiée du 31 décembre 1964 doit être remise à l'institut national de la propriété industrielle ou lui parvenir avant le 1er août 1968. Cette déclaration est inscrite au registre national des marques ; mention en est faite au Bulletin officiel de la propriété industrielle.