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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)


Les enregistrements ou dépôts, effectués en application de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 ou de l'accord franco-italien du 8 janvier 1955 relatif aux marques, en vigueur en France à la date du 1er août 1965, continuent à y produire leurs effets jusqu'au terme de la durée qui leur avait été assignée.

Lorsqu'il s'agit d'une marque collective, les titulaires de ces enregistrements ou dépôts sont soumis aux dispositions de l'article 38 de la loi du 31 décembre 1964.