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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)


La description détaillée, avec ou sans saisie, prévue à l'article 25 de la loi du 31 décembre 1964 est effectuée en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.

L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la justification soit de l'enregistrement de la marque, soit de la demande d'enregistrement. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que la condition prévue à l'article 25 précité (1er alinéa, 2e phrase) est remplie. L'ordonnance contient, s'il y a lieu, la nomination d'un technicien pour aider l'huissier dans sa description.

Lorsque la saisie réelle est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qui devra être consigné avant qu'il soit procédé à la saisie.

A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, il est laissé copie, aux détenteurs des objets saisis ou décrits, de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt du cautionnement.

Dans le cas où il s'agit de constater une substitution de produit ou de service, l'huissier n'est tenu d'exhiber l'ordonnance qu'après livraison du produit ou fourniture de la prestation de service et, si l'ordonnance autorise plusieurs constatations de la substitution, qu'après la dernière livraison ou prestation de service.