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Article 36-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)

Article 36-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)


Le délai du recours formé devant la cour d'appel contre les décisions du directeur de l'institut national de la propriété industrielle est d'un mois.

Lorsque le demandeur demeure hors de France métropolitaine, ce délai est augmenté de :

1. Un mois, s'il demeure en Europe ;

2. Deux mois, s'il demeure dans toute autre partie du monde.