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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)


Pour bénéficier des dispositions de la loi du 31 décembre 1964 relatives aux marques collectives, les titulaires d'enregistrement ou dépôts effectués en application de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 ou de l'accord franco-italien du 8 janvier 1955 relatif aux marques doivent adresser ou remettre le règlement de la marque à l'institut national de la propriété industrielle dans un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement ou du dépôt. Ce règlement doit être accompagné, s'il y a lieu, d'une traduction en langue française.

Le dépôt du règlement fait l'objet d'une mention au registre national des marques et d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.