Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)
Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)
Le rejet du dépôt est prononcé dans les conditions prévues à l'article 12 lorsque le règlement contient des dispositions contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou lorsque la demande d'homologation prévue à l'article 32 dont il a fait l'objet a été rejetée.
Les modifications apportées aux règlements déposés sont rejetées dans les mêmes conditions lorsqu'elles contiennent de telles dispositions.