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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)


Le rejet du dépôt est prononcé dans les conditions prévues à l'article 10 lorsqu'il n'y a pas concordance entre les produits ou services visés par le règlement déposé et ceux auxquels le déposant entend appliquer la marque.

Les modifications apportées aux règlements déposés sont rejetées dans les mêmes conditions lorsqu'elles entraînent le défaut de concordance.