Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)
Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires subordonnent l'usage de la marque collective à l'homologation préalable du règlement, la demande d'enregistrement doit mentionner, avec justifications à l'appui, que l'homologation a été obtenue ou, à défaut, qu'elle a été demandée.
Les décisions définitives en matière d'homologation, lorsqu'elles sont postérieures au dépôt de la demande, doivent être déclarées par le déposant à l'institut national de la propriété industrielle. La marque ne peut être enregistrée que lorsque le demandeur aura justifié que l'homologation a été obtenue.
Les organismes chargés de l'homologation doivent notifier leurs décisions à l'institut national de la propriété industrielle.
Toutes les mentions et décisions relatives à l'homologation du règlement, sont inscrites au registre national des marques et font l'objet d'un avis publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.