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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)


Il est délivré à tout requérant :

1° Des certificats d'identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt, le numéro d'enregistrement et, s'il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d'une renonciation ou d'une décision judiciaire ;

2° Des reproductions des inscriptions portées au registre national des marques ;

3° Des certificats constatant qu'il n'existe pas d'inscription.