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Article 446 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎)

Article 446 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎)


Seront punis d'une amende de 2.000 F à 60.000 F, le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés par actions, dont les actions sont inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs et dont le bilan est au plus égal à dix millions de francs qui, volontairement, n'auront pas adressé, dans un délai de quinze jours, et conformément aux articles 294-4°, 295 et 297 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, à tout actionnaire qui en aura fait la demande, les comptes annuels.