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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)


Les inscriptions relatives aux gages pris sur les marques sont radiées sur dépôt soit d'une décision judiciaire définitive, soit d'une déclaration écrite par laquelle le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits consent à la radiation.