Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)
Toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité du dépôt ou la déchéance des droits du déposant ou statuant sur la propriété d'une marque doit être inscrite au registre national des marques sur réquisition du greffier.