Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)
Les demandes d'inscription au registre national des marques concernant la transmission de propriété, la cession ou la concession d'un droit d'exploitation ou la constitution ou la cession d'un droit de gage, relativement à une marque, ne peuvent être présentées que par les parties à l'acte, les héritiers ou légataires, ou par un mandataire dûment habilité à cet effet.
Elles doivent être accompagnées :
1° Soit d'un des originaux de l'acte si celui-ci est sous seing privé, soit d'une expédition s'il est authentique, soit d'un document établissant le transfert en cas de mutation par décès ;
2° Le cas échéant, d'un extrait certifié conforme du document fourni, suffisant pour établir le transfert ou la concession, si le demandeur entend ne rendre opposable aux tiers que cet extrait ;