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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)


Le registre national des marques est tenu par l'institut national de la propriété industrielle. Il contient, pour chaque marque, le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt, le numéro d'enregistrement, ainsi que les inscriptions prévues à l'article 19 et au présent chapitre.

L'inscription est constituée par l'insertion au registre des documents opposables aux tiers, dans les cas visés aux articles 19, 21, 23 et 24 ou par une mention portée audit registre dans les cas visés aux articles 25, 26 et 27.