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Article 445 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 445 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Seront punis d'une amende de 2.000 F à 40.000 F [*sanctions*], le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui n'auront pas mis à la disposition de tout actionnaire, au siège social ou au lieu de la direction administrative [*information*] :

1° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les documents [*sociaux*] énumérés à l'article 168 ;

2° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion d'une assemblée générale extraordinaire, le texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes et du projet de fusion ;

3° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, la liste des actionnaires arrêtée au seizième jour qui précède ladite réunion et comportant les nom, prénom usuel, domicile de chaque titulaire d'actions nominatives inscrit à cette date sur le registre de la société et de chaque titulaire d'actions au porteur ayant à la même date effectué le dépôt permanent au siège social, ainsi que le nombre d'actions dont chaque actionnaire est titulaire ;

4° A toute époque de l'année, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales :
comptes d'exploitation générale, inventaires, comptes de pertes et profits, bilans, rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, rapports des commissaires aux comptes, feuilles de présence et procès-verbaux des assemblées.