Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)
La renonciation aux effets du dépôt, prévue à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1964, s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut national de la propriété industrielle.
Une déclaration de renonciation ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le titulaire de la marque ou par un mandataire. Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial de renonciation doit être joint à la déclaration.
Il doit être indiqué, dans la déclaration de renonciation, s'il a été ou non concédé des licences d'exploitation ou des droits de gage. Dans l'affirmative, la déclaration doit être accompagnée du consentement écrit du licencié ou du créancier gagiste.
Si la marque est enregistrée au nom de plusieurs personnes, la déclaration de renonciation doit être formulée par l'ensemble de celles-ci.