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Article 444 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 444 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Seront punis d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*], le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui n'auront pas adressé, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret, ainsi que [*information*] :

1. La liste des administrateurs en exercice ;

2. Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ;

3. Le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d'administration ;

4. Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;

5. S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les comptes annuels.