Article 444 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
Article 444 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
Seront punis d'une amende de 25.000 F, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui n'auront pas adressé, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret, ainsi que :
1. La liste des administrateurs en exercice ;
2. Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ;
3. Le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d'administration ;
4. Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;
5. S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les comptes annuels.