Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)
Le déposant doit remettre, pour chaque marque :
1. La demande d'enregistrement de la marque établie sur papier libre et comportant notamment :
a) L'identification du demandeur ;
b) Le modèle de la marque, l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération des classes correspondantes ;
c) Le cas échéant, l'indication de la revendication d'un droit de priorité, de l'existence d'un certificat de garantie délivré en application de la loi du 13 avril 1908 et de l'existence d'un dépôt antérieur ;