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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 31-12-1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE)


Le dépôt est effectué par la partie intéressée ou par un mandataire domicilié ou établi en France. Sauf stipulation contraire, le pouvoir s'étend à toutes les opérations prévues aux chapitres Ier et II du présent décret, à l'exception des articles 8, 9 et 14 ; il est dispensé de légalisation, de timbre et d'enregistrement.