Article 443 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
Article 443 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
Sera puni d'une amende de 2.000 F à 20.000 F, le président d'une société anonyme qui n'aura pas avisé trente jours au moins à l'avance, par lettre recommandée, l'actionnaire qui en a fait la demande, de la date prévue pour la réunion d'une assemblée.